REMC

Pour enseigner en France, il faut être titulaire d’un diplôme, et de l’autorisation d’enseigner :

A - Diplôme : Un diplôme de base : Le CAPP, le CAPEC ou le BEPECASER, le Titre professionnel

Sont reconnus équivalents : le brevet militaire

Les diplômes étrangers sont reconnus si la formation est équivalente.

Les diplômes européens permettent d’enseigner en France sous réserve d’effectuer un stage d’adaptation (notamment concernant la connaissance de la réglementation nationale).


 

LE BEPECASER n'est plus le diplôme d'accès, il a été remplacé par le TITRE PROFESSIONNEL 

B - l’autorisation d’enseigner :

Consiste en une visite médicale, qui permet ensuite d’être enregistré sur le fichier national de l’enseignement de la conduite. L’autorisation d’enseigner est délivrée par la préfecture du lieu de domicile.


 

C – Enseignant moto :

Il faut être titulaire du diplôme de base,

Et réussir une autre épreuve (mention 2 roues du BEPECASER)

L’autorisation d’enseigner doit mentionner la possibilité d’enseigner l’apprentissage des 2 roues.


 

D - Enseignant groupe lourd

Il faut être titulaire du diplôme de base,

Et réussir une autre épreuve (mention groupe lourd du BEPECASER)

L’autorisation d’enseigner doit mentionner la possibilité d’enseigner l’apprentissage du groupe lourd.


 

E Réglementation

Code de la Route :

Enseignement à titre onéreux

Art. L. 212-1. -
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative.

Art. R. 212-1. -
L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Cette autorisation, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L. 212-2. -
Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
a) Soit à une peine criminelle ;
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;
3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. R. 212-2. -
L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3.
II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.
III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.
IV. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.

Art. L. 212-3. -
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1.
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 212-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.

Art. R. 212-3. -
Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont :
I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées ;
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2o, 3° et 4° ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné à l'article R. 212-1 en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :
1° Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans un de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;
2° Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;
3° Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 212-1 exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ;
- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.

Art. L. 212-4. -
I. - Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Art. R. 212-4. -
L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 3o et 4o, 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 1er alinéa, 222-37 à 222-40) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
- abus de confiance (art. 314-1) ;
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V. - Délits prévus par le code du travail :
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
- fourniture illégale de main d’œuvre (art. L. 125-1) ;
- prêt de main d’œuvre (art. L. 125-3) ;
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).
VI. - Délits prévus par le code de la route :
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 411-7 et L. 413-1) ;
- entrave à la circulation (art. L. 412-1) ;
- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-4 et L. 325-5) ;
- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2 et L. 224-16) ;
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).

Art. L. 212-5. -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Art. R. 212-5. -
En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.

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